Cadre réglementaire et distinction fondamentale
La réglementation européenne distingue clairement la communication sur la santé de la communication médicale :
- Allégation nutritionnelle : Indique qu’un aliment possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières (ex : « Riche en vitamine C », « Sans sucres ajoutés », « Source de fibres »).
- Allégation de santé : Relie un nutriment ou un ingrédient à une fonction physiologique de l’organisme (ex : « La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire »).
- Interdiction absolue d’allégation thérapeutique : Un complément alimentaire ne peut en aucun cas attribuer des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine (ex : interdiction stricte de mentionner « Soigne l’arthrose », « Évite le rhume » ou « Traite l’insomnie »).
Principe de justification scientifique :
Pour être autorisée, une allégation doit reposer sur des preuves scientifiques généralement acceptées, évaluées en amont par le panneau scientifique de l’EFSA (European Food Safety Authority).
Les différentes catégories d’allégations de santé autorisées
Le Règlement (CE) n° 1924/2006 classe les allégations autorisées en plusieurs types distincts :
| Type d’allégation | Article de loi UE | Portée de la mention | Exemple officiel autorisé |
|---|---|---|---|
| **Fonctionnelle générale*- | Article 13.1 | Rôle d’un nutriment dans la croissance, le développement ou les fonctions de l’organisme | *« Le magnésium contribue à réduire la fatigue »- |
| **Réduction d’un risque de maladie*- | Article 14.1 (a) | Diminution significative d’un facteur de risque de développement d’une maladie | *« Les stérols végétaux réduisent le cholestérol sanguin »- |
| **Développement et santé des enfants*- | Article 14.1 (b) | Mentions spécifiques à la croissance ou au développement osseux/cognitif des enfants | *« La vitamine D est nécessaire à une croissance osseuse normale chez l’enfant »- |
Conditions d’utilisation et règles d’étiquetage
L’emploi d’une allégation de santé autorisée impose au fabricant le respect de contraintes strictes sur l’emballage :
- Seil minimal d’apport (Dose efficace) : L’allégation ne peut être utilisée que si le produit apporte une quantité significative de l’actif par portion journalière recommandée (généralement au moins **15 % des VNR*- pour les vitamines et minéraux).
- Mentions complémentaires obligatoires :
1. Une déclaration indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
2. La quantité de l’aliment et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué.
3. Un avertissement à l’attention des personnes devant éviter de consommer le produit si nécessaire.
- Le cas des allégations « en attente » (On-hold) pour les plantes : Les allégations de santé relatives aux extraits de plantes (*botanicals*) sont actuellement suspendues dans l’attente d’une harmonisation des critères d’évaluation par la Commission européenne. Les fabricants peuvent les utiliser sous leur propre responsabilité, à condition qu’elles reposent sur une tradition d’usage documentée ou des études probantes.
Contrôles et sanctions en cas de manquement
En France, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) vérifie la conformité des emballages et des sites internet de vente en ligne :
1. Pratiques commerciales trompeuses : L’attribution d’une allégation de santé non autorisée ou l’usage d’une allégation thérapeutique constitue un délit punissable d’amendes administratives et pénales (jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende selon le Code de la consommation).
2. Retrait et rappel de lots : Les autorités peuvent exiger la suspension immédiate de la commercialisation ou le réétiquetage conforme du produit.
Sources et références scientifiques
- EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) : Registre européen des allégations de santé autorisées et rejetées
